Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

430 ,- OODE PJ~NAL. - ----- --------- ----------- 239. Celui qui, ayant abusé d'une fille ayant atteint l'âge de puberté, en la trompant par def) promesses positives de Inariage constatées par écrit ou par l'aveu du prévenu, l'efusera de l'épouser, sera condamné à un emprisonnement de six jours à six mois. 240. La proxénète qui aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au– dessous de l'âge de vingt et un ans, sera punie d'un emprison– nement d'un mois à un an.-P. fr. 334. 241. Si la débauche ou la corruption des jelmes gens a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères ou tuteurs, la peine sera de six mois à 'un an et demi d'empri– sonnement.-P. fr. 334. 242. L'adultère ne pourra être pOlU'suivi que sur la , plainte portée par le mari et, à défaut de celui-ci, par le tuteur du mari.-P. Ir. 336. 243. La femme dont l'adultère aura été constaté subira l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus; mais le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme avec lui.-p. Ir. 337. 244. Le complice de la femme adultère sera également puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement, et, en outre, d'une amende de 10,000 P.T.-p. fr. 338. 245. Les preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre son aveu et le flagrant délit, celles résultant de sa présence dans le harem d'un nlusulman ou de lettres ou autres pièces écrites par lui. Aucune autre preuve ne sera adnlÏse.-P. fr. 338. 246. Le mari qui entretiendra un eOl1uneree adultérin dans la nlaison conj ugale, et qui aura été eonvaincu sur plainte de sa felnnw, sera puni d 'une ~unende de 500 (-1 10,000 P.T. - -p. fr. 339. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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