Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITH.I~ n. - D.ES ORLIGATIONS. 41 180. Toütefois, s'il n'y a pas dol de la part du débiteur, les dOIInnages-intérêts ne sont que de ce qui a pu être raison– nablen1ent prévu au mOJnent du contrat.-O.N. 1150 s. 181. Lorsque le montant de l'indemnité en cas d'inexé– cution EL été prévu par le contrat ou par la loi, le juge ne peut accorder une somme moindre ou plus forte.-O.N. 1152. 182. Quand l'objet de l'obligation consiste en une SOInme d'argent, les intérêts sont dus, mais seulement du: jour de la demande en justice, si la convention, l'usage commercial ou la loi, dans des cas particuliers, n'y a dérogé.-Oiv. 410; O.N. 1153 s. 183 (1). Sauf convention contraire, le tau4: de l'intérêt sera de cinq pour cent en matière civile.-O.N. 1907; Loi franç. du 7 avril 1900, Art. 1 er . 184 (1). Sauf convention contraire, il sera de sept pour cent en matière commerciale.-O.N. 1907; Loi franç. du 7 avril 1900, Art. 1 er . 185 (1). L'intérêt conventionnel ne pourra jamais être supérieur à neuf pour cent.-Oiv. 582; O.N. 1907; Loi franç. du 3 septembre 1807, Art. 1 er • 186. L'intérêt ne pourra jamais être perçu ni demandé sur des intérêts de moins d'un an.-O.N. 1154 s. . 187. Toutefois, le taux de l'intérêt commercial en compte courant pourra varier suivant le taux ~e la place, et la capitaljsation se fera dans ces comptes courants suivant les usages du commerce. CHAPITRE IL-Obligations Conventionnelles. 188. Aucune convention ne peut donner lieu à l'obligation qui en est le but, si la partie qui s'oblige n'est pas capable de contracter, et n'a pas donné un consentelnerlt valable.– Oiv. 147, 301, iH2 ici., 3:35, 4~35, 682; C.N. ll08 S., 112~3. (1) Modiü~ pa,[' le Dé(~ret du 10 juillet 1892. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=