Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

40 CODE CIVIL. 172. Lorsque l'exécution d'une obligation ne peut se diviser, soit par la nature des choses, soit relativernent au but qu'on se propose, chacun des obligés est tenu pour le tout, eauf son recours contre ses coobligés.-C.N. 1217 s. 173. Lorsque le débiteur se refuse de faire intégrale– ment ce à quoi il est obligé, le créancier a le choix ou de demander la résolution du contrat avec des domrnages– intérêts, ou de demander des donlmages-intérêts pour ce qui n'a pas été exécuté.-Civ. 240 S., 349, 373; C.N. 1142, 1145. 174. Néanmoins le créancier peut, si les circonstances le pernlettent, se faire autoriser par justice à faire aux frais du débiteur obligé ce qu'il était obligé d'exécuter, ou à détruire ce qui a été fait contrairement à l'engagement.– C.N. 1143 s. 175. Il peut se faire mettre en possession du corps certain qui devait être donné quand ce corps certain a été, soit au mo– ment de la naissance de l'obligation, soit depuis, la propriété du débiteur, et qu'aucun tiers n'a acquis de droit réel sur lui. 176. La résolution d'un contrat translatif de propriété immobilière ne préjudicie pas aux droits des créanciers hypothécaires inscrits.-Civ. 197, 240 S., 678. 177. Les dommages-intérêts pour défaut d'exécution entière ou partielle ou pour retard dans l'exécution ne sont dus, en dehors des restitutions, que si l'inexécution ou le retard est imputable à la faute du débiteur.-Oiv. 240 s; C.N. 1147 s. 178. Ils ne sont pas dus tant que le débiteur n'est pas en demeure.-C.N. 1146, 1153. 179. Ils consistent dans le nlOntant de la perte faite par le créancier et du gain qu'il a nlanqllé de faire, pourvu que le préjudice éprouvé soit la conséquence ünmédüüe et directe de l'inexécution.-C.N. 1149. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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