Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III.-nÉLITS CONTRE LES PARTICULIER~. 423 TITRE ITl.-DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS ET DE LEUR PUNITION. CHAPITRE I.-Incendie Volontaire. 197. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices quelconques situés dans les villes, bourgs et villages, à des construct.ions situées en dehors de leur enceinte ou à des navires, bateaux, chantiers ou magasins, et générale– ment à tous lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. La même peine sera prononcée contre ceux \qui auront mis le feu volontairement à des wagons ou voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi qui en contient.-P. fr. 434. 198. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, chantÏf~rs ou magasins, lorsqu'ils ne sont pas habités ou ne servent pas à l'habitation, ou à des forêts, bois , taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, p,era puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.-p. fr. 434. 199. Sera puni des travaux forcés a temps celui qui, en mettant le feu à l'un des objets énunlérés ci-dessus, et à lui-mêm.e appartenant, ou sur l'ordre des propriétaires, aura causé préjudice à autrui.-P. fr. 434. 200. Celui qui aura volontairenlent lnis le feu à des bois de constnlction ou de chauffage ou à des récoltes abattues, si ces objets ne lui appartiennent pa8, ou à des voitures, ou wagons chargés ou non de marchandises et ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes? sera puni des travaux forcés à temps; et si, en Inettant le feu aux objets susmentionnés et à lui-même appartenant, ou sur l'ordre du propriétaire, il a volontairement causé .un préjudice quelconque à autrui, il sera puni de la détentlOll à temps.-p. fr. 434. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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