Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

'l'ITRE IL-DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 413 CHAPITRE VIII.-Evasion de Détenus, Recèlement de Criminels. 146. Les condamnés à une peine temporaire qui se seront évadés soit du lieu où ils sont détenus, soit pendant leur transfèrement, seront condamnés à une peine égale à la moitié de celle pour laquelle ils étaient détenus.-Pr. Ir. 245. 147. Si l'évadé avait été condamné à l'exil à temps, il exécutera la peine restant à courir et la nouvelle peine prononcée pour évasion, dans une maison de détention. S'il avait été condamné à l'exil à perpétuité, la peine prononcée pour évasion sera celle de la détention à perpé– tuité. S'il avait été condamné à la détention à perpétuité, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. 148. L'individu arrêté préventivement, qu'il soit sous le coup d'un mandat ou écroué, sera, s'il s'est évadé, con– damné à un emprisonnement de six mois à un an, qui ne pourra être compensé avec la peine prononcée pour le délit ou le crime qui a motivé l'arrestation et qui commencera à courir seulement du jour de l'expiration de cette peine ou du jour où l'arrestation préventive aurait dü cesser par suite d'une mise en liberté sous caution, ordonnance de non-lieu ou un jugement d'acquittement ou d'absolution. 149. Les individus non chargés de la garde des détenus, qui auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'une semaine à six mois d'emprisonnement.-p. Ir. 238. 150. Les individus, chargés ou non de la garde des détenus, qui, pour favoriser leur évasion, auront fourni des armes ou instruments propres à l'opérer avec violence contre les personnes, seront punis des travaux forcés à temps.-p. Ir. 241, 243. 151. Lorsque les individus chargés de la garde des détenus, en auront procuré l'évasion et y auront été provo– qués par le don d'un-e somme d'argent ou tout autre présent, ou par des prornesses, ils seront, si le détenu est prévenu e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=