Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n.-DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 409 CHAPITRE VI.-Des Violences et Mauvais Traitements exercés par les Fonctionnaires Publics contre les Particuliers. 132. Tout fonctionnaire faisant partie d'un tribunal, d'un conseil, ou tout autre employé public, qui aura ordonné d'appliquer, ou aura appliqué lui-même les accusés à la question, sera puni de la détention à temps, et déclaré à jamais incapable d'être revêtu d'aucun grade, et d'exercer aucune fonction publique. Si ce sont des employés subal– ternes qui ont agi par ordre, la peine ne sera applicable qu'au supérieur qui aura donné cet ordre. Dans le cas où, par suite de la torture, la victime aurait succombé, ou perdu l'usage d'un membre, le fonctionnaire coupable sera puni des peines portées contre les auteurs d'homicide ou blessures.-p. 204 s. 133. Tout fonctionnaire faisant partie d'un tribunal ou d'un conseil, ou tout autre fonctionnaire public qui aura ordonné d'appliquer ou aura appliqué aux condamnés une peine plus forte que celle qui aura été légalement pro– noncée, ou qui n'aurait pas été prononcée, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et révoqué de son emploi, et ne pourra jamais remplir une fonction publique dans un tribunal ou conseil quelconque. 134. Tout fonctionnaire public, tout officier de justice, commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un particulier contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par les lois, et sans observer les formalités prescrites par ces mêmes lois, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonne– ment. Si, néanmoins, il justifie avoir agi par ordre de son supérieur, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement au supérieur qui aura donné l'ordre. Tout autre individu, non fonctionnaire public, qui se sera introduit, à l'aide de menaces ou de violences, dans le domicile d'un particulier, sera puni d'un emprisonnement d'une semaine à six mois.-P. Ir. 184. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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