Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

408 .- CODE P]~NAL. 129. I.je fonctionnaire de l'ordre administratif qui aura empiété sur les fonctions judiciaires, en connaissant des droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qui, après la réclamation des parties ou de l'une d'elles, aurait statué sur l'affaire avant la décision de l'autorité judiciaire, sera condamné à une amende de 100 à 600 P. T. 130. Tout fonctionnaire public, quelles que soient l'importance et la nature de ses fonctions, qui aura fait usage de son autorité pour entraver l'exécution des ordres émanés du gouvernement, ou des lois et règlements en vigueur, ou la perception des contributions légales, ou l'exécution soit d'une sentence, d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, soit de tout autre ordre émanant de l'autorité légitime, sera puni de la peine de trois ans d'emprisonnement. Si les fonctionnaires ont été contraints d'agir par des ordres de leurs supérieurs, auxquels ils devaient obéissance, les peines portées ci-dessus cesseront d'être applicables, et elles ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre; et si, par suite des dits ordres, il survient d'autres crimes punis– sa.bles de peines plus fortes que celles énoncées ci-dessus, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires coupables d'avoir donné ces ordres.-P. Ir. 188, 190 s. 131. Les gouverneurs, receveurs généraux, juges, rece– veurs des finances, administrateurs des districts, qui auront, dans l'étendue du gouvernement de la province ou du district, enfin de tous les lieux Oil ils ont le droit d'exercer leur autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, directement ou par interposition de personnes ou coassociation de toute espèce, le commerce des grains, denrées ou autres objets de première nécessité, commerce qui leur est formellement interdit, seront révoqués de leurs fonctions et punis d'une amende de 25 à 1,000 livres égyptiennes. N'est pas com– pris dans cette disposition le commerce des produits prove– nant des propriétés possédées par ces fonctionnaires dans l'étendue de ces mêmes lieux.-p. Ir. 176. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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