Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE II.-DÉI~ITS CON'fRE LA CHOSE PUBLIQUE. 405 ---------------------- --_.- avec eux des rapports de parenté ou de dépendance, qui auront escompté des serguis avec leur assentÎInent; la même peine sera appliquée aux fonctionnaires qui auront favorisé ces abus. 115. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'impor– tance de ses fonctions, qui aura retenu tout ou partie de ce qui sera dû aux ouvriers employés par lui à des travaux ou transports relevant de son administration, pour salaires ,ou prix de ces travaux ou transports, ou qui aura fait travailler les dits ouvriers en corvée et à titre gratuit ou à prix réduit, en conservant pour lui le prix porté en compte à l'Etat, sera condamné à la peine de la détention ft temps et, en outre, à payer le double du gain réalisé par lui, dont la moitié sera allouée aux ayants droit et l'autre moitié retenue à titre d'amende. 116. Tout fonctionnaire public, quelle que soit l'impor– tance de ses fonctions, qui, n'ayant pas employé le nombre prescrit d'agents de police affectés au maintien de la tran– quillité publique et au service des perceptions, aura touché la totalité de la solde qui leur reviendrait, s'ils étaient au complet; qui les aura distraits entièrement de leur emploi véritable, pour les charger du service spécial de sa maison, ou qui aura fait inscrire les gens attachés à son service particulier sur les registres des agents de police, afin de pouvoir les payer sur la solde allouée à ces derniers, sera condamné à la peine de la détention à temps, et, en outre, à payer le double des sommes reçues par lui, soit pour les hommes qui ne figureraient pas réellement dans les cadres, soit pour ceux qu'il aurait employés au service particulier de sa maison, soit pour les gens de son service qu'il aura fait inscrire comme agents de police. 117. Les fonctionnaires publics et tous autres individus qui auront, par fraude, nui à la liberté et à la sincérité des enchères et à l'adjudication des fermes et revenus de l'Etat, seront, en outre de la révocation de leurs fonctions, punis de l'emprisonnement d'un an à deux ans, ou de l'exil de deux à trois ans. I]s seront tenus en mêrne temps d'il1denl– niser le rrrésor public des pertes que ce fait aura occasionnées. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=