Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n.-DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 401 de résistance et sans armes. Ils ne seront punis dans ces cas que des crimes particuliers qu'ils auraient personnelle– ment commis, et, néanmoins, ils pourront être renvoyés sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.-p. Ir. 100. 93. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de la sédition, ceux des coupables qui, avant toute exécution de ces crimes et avant toutes poursuites commen– cées, auront les premiers donné aux autorités connaissance des auteurs, instigateurs ou complices, ou qui, depuis le commencement des poursuites, auront procuré leur arres– tation. Ils seront néanmoins condamnés à rester pour un temps, qui ne pourra excéder deux ans, sous la surveillance de la haute police.-P. Ir. 108. 94. Quiconque aura excité directement les citoyens ou habitants à commettre les crimes spécifiés dans le présent chapitre, soit en prenant la parole dans les places publiques, soit en affichant des placards, soit en distribuant des impri– més, sera puni comme les auteurs mêmes de ces crimes. Dans le cas cependant, où ces excitations n'auraient pas été suivies d'effet, il sera puni de l'exil à perpétuité. CHAPITRE IlL-De la Corruption. 95. Est qualifié de corruption le fait, par un fonctionnaire, employé ou agent de l'autorité, ou de la justice, d'avoir agréé des promesses faites, ou reçu des dons ou présents pour remplir un acte de son ministère. mênle juste, ou pour s'abstenir de faire un pareil acte, même s'il lui paraissait injuste.-p. Ir. 177. 96. Est considéré comme rentrant dans la catégorie des dons et promesses, l'avantage exceptionnel qui r~sul­ terait, pour le fonctionnaire ou l'agent, de l'aliénation d'un bien mobilier ou irnnlObilier à un prix supérielu' ou inférieur à sa valeur, ou de tout autre contrat passé entre le corrupteur et l'agent corrompu. 2li e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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