Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

400 CODE PÉNAL. ordre a été suivi d'effet, c'est-à-dire si l'exécution des ordres du gonvernenlent a été enlpêchée par suite de l'obéissance de la, troupe .à cette réquisition ou à cet ordre illégitime, celui qui a donné l'ordre sera puni de mort. La peine des travaux forcés à temps sera appliquée aux chefs ou com– mandants des individus qui auront obéi à ces ordres illégaux. -P. j1-. 94. 89. Tout individu qui, de propos délibéré et par nlalveillance) aura incendié ou détruit des édifices, magaRins de munitions ou autres propriétés appartenant au gouver– nement, sera puni de mort.-P. Ir. 95. 90. Quiconque, soit pour envahir ou piller des domaines, propriétés ou deniers appartenant à l'Etat, ou des propriétés immobilières appartenant à une communauté d'individus, soit pour faire résistance à la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera nlis à la tête de bandes armées ou y aura exercé un commandement quelconque, sera puni de mort. Les individu8 faisant partie de ces bandes qui, sans y exercer aucun commandement ni emploi, auront été arrêtés sur les lieux, seront punis des travaux forcés à temps.-p. Ir. 96. 91. Ceux qui auront, de près ou de loin, dirigé l'associa– tion dont il est fait mention à l'article précédent, organisé les bandes ou leur auront sciemment fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute autre manière, pratiqué des intelligences coupables avec les directeurs ou comnlan– dants des bandes, ceux qui, enfin, connaissant le but et le caractère des dites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de retraite ou de réunion, seront punis des travaux forcés à temps.-p. Ir. 96.. 92. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sanR y exercer aucun cornnlandelnent et sans y remplir aucun emploi, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles et militaires, ou même depuiR, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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