Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

39ô CODE PÉNAL. ment constatée. Mais la loi entend, par le mot contrainte, une force t.elle que le prévenu n'ait pu y résister; les faits résultant du respect et de la considération, tels que les ordres donnés par les parents aux enfants ou par les maîtres aux domestiques, ne sauraient être considérés comme des motifs suffisants de contrainte.-P. 220 s. ; P. Ir. 64. 72. Il n'est fait aucune différence entre les deux sexes quant aux punitions légales; cependant, à l'égard des femmes, il sera, dans l'application des peines, eu égard à leur durée à fixer par le juge, tenu compte de leur condition. 735 Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement.– P. 210, 244, 258, 268, 276, 296; P. Ir. 59. 74. Sont considérés comme complices d'un crime ou d'un délit ceux qui ont provoqué à le commettre en usant de dons, de promesses, de menaces, (l'artifices ou de machinations, en donnant des instructions, ou en abusant de leur autorité sur celui qui l'a commis; Ceux qui ont fourni des armes, des instruments ou tout, moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y serVIr; Ceux qui ont aidé ou assisté avec connaissance de cause l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont préparée, facilitée ou consommée; Ceux qui auront recélé le produit d'un vol sachant qu'il provient d'un vol.-P. 294; P. Ir. 60, 62. 75. Toutefois ~ les complices, autres que ceux qui ont agi par provocation, d'un fait principal , qui n'auront pas prévu les circonstances accessoires qui sont de nature à aggraver la peine, ne seront pas passibles de cette aggra– vation.-p. 152, 178, 213, 222 s .• 276, 300. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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