Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

l'ITRE I. - DISPOSITIONS PRICLIMINAIRES. 393 53. La. révocation d'un emploi public consiste dans l'éloignement de cet emploi et dans la suppression des émoluments qui y sont attachés. La durée de la suspension est de trois mois à six ans, temps pendant lequel les condam– nés ne peuvent être appelés à aucune fonction publique, ni jouir d'aucun traitement. Les individus qui, au moment de leur condamnation, ne remplissaient pas de fonctions, ne pourront être nommés à aucun emploi public, ni jouir d'aucun traitenlent, pendant toute la durée de leur peine. ·54. La peine de l'amende consiste dans le paiement. par le condamné, d'une somme de 10 P.T. à 100 P.T., en matière de simple police, ct de ]00 P.T. à 10,000 P.T., en matière correctionnelle. 55. La contrainte pal' corps, pour le paiement des amendes, des frais et des restitutions, au profit de l'Etat, sera fixée à vingt-quatre heures, par 20 P.T., sans pouvoir être inférieure à vingt-quatre heures et dépasser t.rois mois. 56. Elle ne sera exécutée que cinq jours après comman– denlent, contenant copie de la sentence, si elle n'a été déjà signifiée. 57. L'exécution de la contraint.e par corps ne libère pas du paiement de l'amende le condamné qui peut payer, ou devient solvable après cette exécution. CHAPITRE IV.-Peines Accessoires Communes aux Délits et aux Crimes. 58. Les tribunaux jugeant correctiollnellement peuvent, dans les cas prévus par la, loi, prononcer, en nlême telnps que les peines spécifiées plus haut, tout ou partie des inter– dictions énoncées à l'article 44.-p. 11'. 42. 59. Ceux qui auront été condamnés pour crimes ~ la peine des travaux forcés seront, il l'expiration de leur peule, renvoyés de plein droit sous la surveillance de la hautE} police.-p. 11'. 46. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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