Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

392 CODE Pb:NAL. préfet de police; sauf, dans les autres cas de condamnation pour crÎlne, l'application de l'artjcle 253 du Code d'instruc· tion crÎlninelle.-P. Ir. 36. CHAPITRE IlL-Des Peines Applicables aux Délits et Contraventions. 46. La peine d'emprisonnement consiste à être renfernlé dans les prisons de l'Etat pendant le temps qui aura été fixé par le jugement.-p. Ir. 40. 47 (1). La durée de cette peine sera de vingt-quatre heures à une selnaine, en matière de contraventionR, et de huit jours à trois ans, en rnatière de délits, sauf le cas prévu par l'article 294 du Code pénal. La peine commencera du moment où le coupable aura été écroué, s'il n'était pas détenu préventivement.-p. Ir. 40. 49. Les prisonniers seront enlployés à des travaux conformes à leur état et à leur aptitude spéciale, dans les limites des règlernents établis par le gouverneluent et qui fixeront la part leur revenant sur les bénéfices de leur travail.-P. Ir. 41. 50. La peine de l'exil à temps consiste à être éloigné du lieu de sa résidence et transporté dans un a.utre endroit désigné par un règlement adnlÏnistratif pour y demeurer; sa durée sera de trois mois à trois ans. 51. Elle commencera du jour du jugement, en cas de détention préventive, sauf l'application de l'article 20, ou du jour où le condamné aura été arrêté ou sera livré à l'autorité pour être conduit au lieu déterminé. 52. Si le condamné obtient de se rendre volontairement au lieu d'exil, la peine commencera à courir du nloment où il se présentera à l'autorité du lieu. (1) Modifié par le Décr et du 26 mars 1900. e) Abrogé par le Déeret du 24 décembre 1906 (Loi nO 25 de 1906). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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