Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 391 42. La peine précédente, quand elle ne sera pas prononcée principalement, sera toujours la conséquence d'une con– damnation à l'une des peines édictées pour un crime. 43. L'interdiction des droits civiques consiste: (1) dans la privation perpétuelle de tous les grades et fonctions publiques, peine édictée par l'article 41; (2) dans la privation de tous les droits civils et politiques, c'est-à-dire du droit d'émettre un vote dans une assemblée, de remplir une fonction publique ou un emploi quelconque concernant, soit l'administration du pays, soit celle de la communauté ou de la corporation à laquelle appartient le condamné; (3) dans l'incapacité d'être employé comme maître ou sur– veillant dans une école; (4) dans l'incapacité d'être délégué, membre d'une municipalité, juré ou expert, de servir de témoin dans les actes, de déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements, et de remplir les fonctions de fondé de pouvoirs dans un proeès; (5) dans l'incapacité d'être tuteur ou curateur; (6) enfin dans la privation du droit de port d'armes.-P. Ir. 34. 44. L'interdiction des droits civiques résultera, de plein droit, de la condamnation à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la détention ou de l'exil à perpé– tuité. Toutes les fois qu'elle sera prononcée comme peine principale, elle devra être accompagnée d'un emprisonne– ment dont la durée n'excédera pas trois ans.-P. 58. 45. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à teInpR, de la détention, de l'exil à perpétuité, de la privation de tous grades et fonctions publiques, de l'interdiction des droits civiques, seront affichés par extrait, en français, en italien et dans la langue du pays, sur la place publique du chef-lieu de la province où l'arrêt aura été rendu) du district où le crime aura été commis, du lieu où se fera l'exécution et de celui du domicile du condamné. L'extrait Rera affiché, en outre, dans l'enceinte du tribunal des lieux ci-dessus, au tableau dé~igné pour les publications, et devant la porte de l'hôtel qUI sert de résidence au gouverneur de la province et au e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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