Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE T. - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 387 13. Celui qui, ayant été condamné à une peine indiquée dans l'article 2, aura commis, depuis sa condamnation, un nouveau crime entraînant la privation à perpétuité du droit d'obtenir un grade ou de remplir toute fonction publique, ou l'interdiction des droits civiques, sera con– damné à la détention à temps.-p. Ir. 56 s. 14. Celui qui, ayant été condamné à l'exil à perpétuité, est déclaré coupable d'un crime commis après sa condamna– tion, sera condamné à la détention à perpétuité, si une peine moins grave est prononcée par la loi.-p. Ir. 56 s. 15. Le condamné à la détention à perpétuité, qui, depuis sa condamnation, aura commis un crime, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, si ce nouveau crime entraîne une peine moins forte.-p. Ir. 56. 16. Le condamné aUx travaux forcés à perpétuité sera, dans le même cas, condamné à ]a peine de mort.-P. Ir. 56. 17. Le récidiviste convaincu d'un délit sera, en outre de la peine prononcée par la loi, mis 'sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.-p. Ir. 58. 18. Celui qui, en dehors des cas cités ci-dessus, a été condamné pour une infraction déterminée et est convaincu, dans les dix années de cette condamnation, d'une infraction semblable, ne peut être condamné à une peine moindre que le double de cene qui a été prononcée contre lui par la précédente condamnation, sans que toutefois cette peine puisse être supérieure au double de cene qui est édictée par la loi. 19. Les crimes, délits et contraventions seront punis. en vertu de la loi en vigueur au mOlllent où ils ont été cOI?mis, pourvu que cette loi n'ait pas été abrogée o~ .la peIne qu'elle prononce diminuée avant le jugement défirutIf. -P. Ir. 4. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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