Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

386 CODE P~~NAL. 5. Les peines ci-desRus énoncées pourront, suivant les cas détenninés. par la loi, être prononcées cumulativement , , t ou separenlen .-P. 42, 44, III s. 6. En dehors de ces peineR, la loi pénale prononce daufl des cas déterminé~ :- Le renvoi sous la surveillance de la haute police; La privation des droits civils et de famille; La confiscation des objets ayant servi à la contravention, au délit ou au crime.-P. 17, 59 S., 66, 92 S., 99, 104, 178, 291,. 313, 316; P. Ir. Il. 7. La tentative de crime est assimilée au crinle, et punie de la mênle peine.-p. 104, 212, 232; P. Ir. 2. 8. J~a tentative de délit n'est assimilée au délit et punie comnle telle que dans le cas d'une disposition expresse de la loi.-p. 104, 232, 292; P. Ir. 3. 9. La résolution de commettre le crime ou le délit et les. actes de préparation de ce crime et de ce délit, ne constituent pas la tentative. 10. Est considéré comme tentative le COilllnencement d'exécution dans le but de commettre le crime ou le délit, lorsque l'exécution a été suspendue ou a manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.-I. Cr. 18; P. Ir. 2. 11. Sauf les exceptions déterminées par la loi, la récidive entraîne contre le récidivi~te l'application du maximum de la peine prononcée par la loi qui peut être portée jusqu'au double.-p. Ir. 56 s. . 12. Est considéré conlme récidiviste, celui qui, ayant été· condamné à l'une des peines indiquées dans l'article 2, est reconnu coupable d'un nouveau crime ou d'un délit commis depuis cette condamnation, et celui qui, ayant été condamné à plus d'une année d'emprisonnement ou d'exil à temps, est reconnu coupable d'un délit commis depuis cette con– damnation.-p. Ir. 56 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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