Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

36 CODE CIVIL. 114. Aucune autre prescription de plus de cinq années ne court contre eeR mêlnes incapables. 115. La prescription est de trois années contre le pro– priétaire de la chose volée ou perdue.-o.N. 2279. 116. Toutefois, celui qui a acheté de bonne foi la chose volée ou perdue d'un marchand qui en faisait commerce, ou dans un marché public, a le droit de réclamer au proprié– taire revendiquant le prix qu'il a payé.-Oiv. 68, 334, 734; O.N. 2280. CHAPITRE VL-De la Perte de la Propriété et des Droits Réels. 117. Nul ne perd sa propriété sans sa volonté, SI ce n'est :- (1) Dans le cas où il vient d'être expliqué qu'elle est acquise à un tiers ; (2) Par suite d'expropriation à la. requête des créanciers dans les cas et les formes prévus par la loi; (3) Quand il y a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique.-Oiv. 27 S., 51 S., 102 S., 424, 679, 697, 721 s.; Pro 605 S. ; O.N. 2204 S., 2219 s.; Loi franç. du 3 mai 1841. 118 à 143(1). TITRE IL-DES OBLIGATIONS. CHAPITRE I.-Des Obligations en général. 144. L'obligation est un lien de droit qui a pour objet de procurer un bénéfice à une personne en contraignant l'obligé à faire une chose déternlinée ou à s'en abstenir.– e.N. 1101, 1126. (1) Les n,rticles 118 à 143 ont été a.bl'og~s par le Décret du ·24 décembre 1906 (Loi nO 27 de 1906) sur l'expropria,tion pour CfLUSO d'utilité publique dont le t exte se trouve à la fin des Codes (Annexe D). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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