Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITR,E L--DES BIENS. 85 104. La possession prouvée à une époque déternlÏnée et la possession actuelle font présurner la possession inter– médiaire, à n10ins de preuve du contraire.-C.N. 2234. 105. L'usufruit des terres tributaires se prescrit par cinq ans de possession, pourvu. que le possesseur cultive la terre. -Ci:v. 50. 106. On ne prescrit pas un droit réel contre son propre titre ou celui de ses auteurs; ainsi le fermier, l'usufruitier, le dépositaire, l'emprunteur ou leurs héritiers ne peuvent prescrire.-C.N. 2236 s. 107. Nonobstant les restrictions ci-dessus, le créancier hypothécaire de bonne foi peut opposer la possession, pendant cinq ans, du débiteur qui a constitué l'hypothèque, s'il prouve qu'il a eu de justes raisons de le croire proprié– taire. 108. On ne peut renoncer d'avance à la prescription. Toute personne, maîtresse de ses droits, peut renoncer à une prescription acquise.-c.N. 2220 s. 109. Lorsque la prescription est interrompue, la posses– sion antérieure à l'interruption n'est pas comptée. 110. La prescription est interronlpue quand le pres– crivant a perdu la possession, même par le fait d'un tiers.– C.N. 2243. 111. Il en est de même si le propriétaire a revendiqué son droit par une citation en justice, ou un commandenlent réguber en la forme, bien qu'.il n'ait pas donné suite à la procédure, pourvu qu'il n'ait pas laissé périmer l'instance.– Pro 334; C.N. 2244, 2246 S. 112. La prescription ne court jamais entre nwndant et mandataire pour tout ce qui est cOInpris dans le Inandat.– Civ. 625 s. 113. La prescription acquisitive, en rnatière immobilière, ne court pas contre ceux qui sont légalernünt incapables.– C.N. 2252 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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