Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n. - DES OBLIGATIONS. 37 145. L'obligation qui consiste à donner une chose trans– fère de plein droit la propriété quand il s'agit d'un corps certain dont l'obligé est propriétaire.-Civ. 19, 27, 66 S., 327 S.; C.N. 1138. 146. L'obligation de constituer un droit réel transfère également ce droit, sauf le droit de privilège, d'hypothèque ou de rétention.-Civ. 66 S., 678 S., 731. 147. Les obligations naissent d'une convention ou d'un fait, ou de l'autorité de la loi.-. Civ. 188 S., 205 S., 216 S. 148. L'obligation n'existe que si elle a une cause certaine et licite.-C.N. 1131 S. 149. L'objet de l'obligation doit, à peine de nullité, être une action licite et possible, et s'il s'agit d'une obligation de donner, la chose doit être dans le commerce; elle doit être déterminée au moins quant à son espèce, et sa qualité doit pouvoir être précisée d'après les circonstances.– Civ. 326 s.; O.N. 1128 S. 150. Lorsqu'une . obligation est alternative, l'option appartient au débiteur, à moins d'une disposition spéciale de la loi ou de la convention.-Civ. 310; C.N. 1189 S. 151. Si un des deux ou plusieurs modes d'exécution deviennent impossibles, l'obligation existe en ce qui concerne le mode possible d:exécution.-O.N. 1193. 152. Si l'obligation déterminée a été édictée ou convenue à titre de peine en cas d'inexécution d'une autre obligation, le créancier a l'option entre l'exécution de l'obligation prin– cipale ou de l'obligation pénale; mais le débiteur peut toujours faire cesser cette option en exécutant l'obligation principale dans tous ses termes, à moins que la peine ne soit prononcée pour simple retard.-O.N. 1226 S. 153. Quand l'option appartient au créancier et qu'nn des mod es d'exécution est devenu impossible pal' la faute dn débiteur, le créancier peut opter entre le Inode d'exécntion possible ou l'inderrlnité résultant de l'irnpossibilité d'exécu– tion de l'autre ITlOde. -C.N. 1194. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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