Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE n. - DES VOIES DE RECOURS. 323 cas, les délais de l'opposition soient expirés, pour une ou plusieurs des causes ci-apr0s spécifiées :- (l) S'il a été omis de statuer sur l'un des chefs de la demande; (2) Si, dans le cours de l'instruction de i' affaire, il y a eu dol personnel de la partie adverse, de nature à influer sur ]a décision des juges ; (3) Si les pièces qui ont servi à la décision ont été, depuis, reconnues ou jugées fausses; (4) Si depuis le jugement, la partie requérante a recouvré des pièces décisives retenues par le fait de la partie adverse; (5) S'il a été statué sur des choses non demandées; (6) Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires.-Pr. 68, 373, 403; Pro Ir. 480. 425. Le délai pour se pourvoir en requête civile sera de trente jours, à partir de la signification du jugement contra– dictoire, ou du jour où l'opposition à la sentence par défaut ne sera plus recevable.-Pr. 373; Pro Ir. 483 S. 426. Toutefois, dans les 2 e , 3 e et 4 e cas ci-dessus prévus, le délai sera suspendu jusqu'à la découverte du dol, du faux ou jusqu'à ce que les pièces détournées aient été recouvrées, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit et non autrement.-Pr. Ir. 488. 427. En cas de décès de la partie, l'article 402 sera applicable.-Pr. Ir. 487. 428. La requête civile sera portée, par voie d'assigna– tion, dans les termes ordinaires, devant le tribunal qui aura :endu la sent.ence et qui pouua être composé des mêmes Juges.-Pr. 36 S., 406 s.; Pro Ir. 490. 429. Le tribunal ne statuera que sur les chefs atteints par le grief soulevé.-- Pro Ir. 499. 430. Il jugera d'abord l'admissibilité de la requête civile. 431. Si la requête est rejetée, il condamnera le requérant à 400 P.T. d'amende et aux dornmages-intérêts, s'il y a lieu. -P'I'. Ir. 500. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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