Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

322 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. SECTION IlL-TIERCE OPPOSITION. 417. Toute personne peut former tierce opposition à un jugenient qui préjudicie à ses droits et lors duquel elle n'a été ni présente ni représentée.-Pr. 338; Pro Ir. 474. 418. Le créancier, même hypothécaire, ne peut former tierce opposition contre un jugement dans lequel son débiteur était partie, à moins qu'il ne prouve la collusion ou qu'il ait à faire valoir des moyens qui lui sont propres. . 419. La tierce opposition principale se forme par assigna– tion donnée à celui qui a obtenu le jugement devant le tri– bunal qui l'a rendu.-Pr. Ir. 475. 420. La tierce opposition pourra être formée incidem– ment dans une instance principale par conclusions signifiées et posées à l'audience du tribunal, à moins que ce tribunal ne soit incompétent à raison de la nature de l'affaire ou qu'il ne soit inférieur à celui qui a rendu le jugement attaqué, auxquels cas la tierce opposition ne pourra être formée que par voie principale devant le tribunal qui a rendu le juge– ment.-Pr. Ir. 475 S. 421. La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel se fonde le tiers opposant n'a pas été prescrit. 422. I.Ja rétractation du jugement sur la tierce opposi– tion ne profite qu'au tiers opposant, à moins que la matière du procès ne soit indivisible. 423. Si la tierce opposition est déclarée non recevable ou mal fondée, le tiers opposant sera condamné à une amende de 200 P.T., sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.-Pr. Ir. 479. SECTION IV.-DE LA REQUÊTE CIVILE. 424. Les parties pourront attaquer, par la voie de la requête civile, les jugements et arrêts en dernier ressort, contradictoires ou par défaut, pourvu que, dans ce dernier e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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