Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

324 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. , 43.2. Si le trib~nal admet la requête ci~ile, .il fixera. I audIence pour plaIder sur le foud, sans qU'lI sOIt besoin de citation nouvelle. - 433. Aucun recours en requête civile ne sera- admis .contre un jugement q ni aurait rejeté une requête civile -comme inadnlissible, ou statué sur le fond après l'admission ,de la requête civile.-Pr. Ir. 503. TITRE IlL-EXÉCUTION. (l) SECTION I.-DISPOSTTIONS GÉNÉRALE~. 434. L'exécution est due à tous les jugements et aux -titres et contrats authentiques revêtus de la formule exécu– .toire.-'-R.O. 18, tit. 1; Pro Ir. 545. 435. L'exécution se fait par les huissiers, qui sont obligés \d'agir à la réquisition de la partie qui leur remet le jugement QU le titre exécutoire.-Pr. Ir. 556. 436. En cas de refus de l'huissier, la partie se pourvoira devant le président du tribunal ou du juge qui le remplace et qui fera les injonctions à rhuissjer~ à peine de destitution. 437. L'exécution ne peut avoir lieu que pour des choses liquides et certaines; elle ne peut être commencée avant la signification à personne ou à domicile du jugement ou du titre exécutoire avec commandement.-Pr. 8, 465 s.; Pro Ir. 551. 438. L'huissier qui fait le commandement doit avoir pouvoir de recevoir et donner quittance, sauf au cas où, aux termes du jugement ou de la convention exécutoire, la somme due serait payable dans un lieu aut.re que celui où est fait le commandement. (1) Voir à la fin des codes les deux décrets en da t e des 25 mars ] 880 et 26 mars lÇ)OO relatifs à la, sa il3ie et à hl, vente des fruits, récoltes, obj ets mobiliers, bestiaux et immeubles du cont.ribuable qui n 'n,ura pas payé à l'échéance les impôts ou les dlmes. (Annexes F et G.) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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