Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-DES BIENS. CHAPIlRE V.-Des Modes d'acquérir la Propriété et les Droits Réels. 66. La propriété et les droits réels s'acquièrent :_ Par ' l'effet des conventions; Par la tradition; Par les donations; Par les successions et testaments; Par appropriation, c'est-à-dire par occupation; Par accession; Par la préemption; 31 Par la prescription.-Civ. 27 S., 51 S., 67 S., 145 S., 342 S., 424; C.N. 711 s. SECTION l.-EFFET DES CONVENTIONS. 67. La propriété des meubles et des immeubles est acquise par l'effet de la convention de donner, quand la chose est la propriété de l'obligé.-Civ. 732; C.N. 1136. 68. Tout.efois, la propriété des meubles s'acquiert par la délivrance en vertu d'un juste titre, bien que celui qui le livre ne soit pas propriétaire, pourvu que celui qui reçoit soit de bonne foi, et sauf le droit de revendication du véri– table propriétaire, en cas de perte ou de vol.-Oiv. 116~ 334, 733 S.; C.N. 1141. 69. En matière imrnobilière, la propriété et les droits réels ne sont acquis, à l'égard des tiers, que moyennant les formalités de transcription déterminées par la loi.-Civ. 341, 735 s. SECTION IL-DES DONATIONS. 70. La propriété des meubles et des ÏInrneubles donnés est acquise par le fait nIême de la donation et de l'accep– tation; toutefois, quand la libéralité ne revêt pas les fOl'In~s d'un autre contrat, la donation et l'acceptation doivent aVOIr lieu par un acte authentique, sous peine de nullité.- e.N. 931 s. . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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