Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

1; 1 1 , . ! JI 32 CODljj CIVIL. 71. En nlatière de meubles, la donation est parfaite, sans qu'il y ait besoin d'acte authentique, s'il y a délivrance e:f1ective et prise de possession.-o.N. 938. 72. Lorsque le donateur meurt ou devient incapable avant l'acceptation, la donation est nulle. . 73. L'acceptation peut être faite par les héritiers du donataire décédé ou les représentants des incapables.– O.N. 934 s. 74. Nul ne peut faire urie donation au préjudice de ses créanciers actuels.--Oiv. 204. 75. La donation immobilière n'est opposable aux tiers que dans les termes des dispositions relatives à la trans– cription des actes de donation.-Oiv. 737, 744 s.; O.N. 939 s. 76. Nul ne peut immobiliser son bien à titre de wa7wu/, au préjudice de ses créanciers, à peine de nullité de l'im– mobilisation.-Oiv. 22. SECTION 111.-- DES SUCCESSIONS. 77. Les successions sont réglées d'après les lois de la nation à laquelle appartient le défunt. Toutefois, le droit de succession à l'usufruit des biens wa7(,fs ou tributaires, est réglé d'après la loi locale.– Oiv.. 22, 37. 78. La capacité de tester et la forme du testament sont réglées d'après la loi de la nationalité du testateur. En matière immobilière, les dispositions relatives à la résolution ' des droits de propriété à raison de légitime réserve, quotité disponible, etc., ne préjudicient pas aux tiers acquéreurs et créanciers hypothécaires de bonne foi. SECTION IV.-DE L'ApPROPRIATION. 79. L'appropriation acquiert au premier occupant la propriété des biens qui n'ont pas de propriétaire.-O.N. 714. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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