Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.- DES BIENS. 29 CHAPITRE IV.-Des Servitudes. 51. Une servitude est une charge imposée à un immeuble · au profit d'un autre immeuble. Les servitudes sont réglées d'après le titre de leur cons– titution et d'après les usages locaux.-Civ. 19, 66 8., 117~ 384, 386; C.N. 637 s. 52. L'étendue du droit d'user des eaux des canaux cons– truits par l'Etat ou par une corporation, est proportion– nelle aux terrains à arroser, sauf ce qui sera ordonné par la loi relative aux syndicats établis en cette matière. 53. Celui qui a établi un canal a seul le droit de se servir de l'eau de ce canal ou de la vendre. 54 (1). On doit sur son terrain le passage soit de l'eau d'arrosage nécessaire au fonds le plus éloigné de la prise d'eau, soit des eaux de drainage provenant des fonds voisins .pour être déversées dans le drain public le plus rapproché, le tout moyennant le payement d'une indemnité préalable réglée par les tribunaux, qui détermineront, en cas de con– testation, les travaux à faire pour l'établissement du pas– sage, de façon à ce qu'il soit le moins dommageable possible. ~lais en dehors de ce droit de passage, le propriétaire, qui arrose son terrain au moyen de machines ou de canaux, ne peut forcer les fonds inférieurs à recevoir ses eaux.– C.N. 640, § l, 645. 55. Le propriétaire de l'étage inférieur d'un bâtiment doit faire les constructions nécessaires pour eInpêcher la chute de l'étage supérieur. S'il se refuse à faire les travaux de consolidation néces– saires, la vente de la partie de la maison qui lui appartient peut être ordonnée. En tous cas, les travaux urgents peuvent être ordonnés par le juge des référés. (1) Modifié par le Décret du 28 octobre 1912 (Loi nO 27 de lOI!?). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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