Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

~8 CODE CIVIL. 42. Il profite de l'augmentation qui résulte du croît des troupeaux, après relnplacement) par le croît, des bêtes qui périssent par cas fortuit.-C.N. 616, § 2. 43. Il n'est pas responsable de la perte ou détérioration de ]a chose arrivée sans sa faute.-C.N. 607, 614 s. 44. L'usufruitier doit faire les dépenses d'entretien et ne peut exiger que le propriétaire fasse aucune dépense.– C.N. 605 S., 608 S., 612 s. 45. Il ne peut faire aucune construction ou plantation sans le consentement du propriétaire, et il devra prouver ce consentement par écrit, l'aveu ou le Rerment de ce dernier. 46. L'usufruit s'éteint par l'expiration du temps fixé, par la renonciation, par la perte de la chose, et par l'abus qui est fait de la chose par l'usufruitier, sous réserve des droits des créanciers hypothécaires.-Civ. 35, 678; C.N. 617 S., 620 s. 47. Il peut être annulé par suite de l'inexécution des conditions imposées à l'usufruitier, sous la même réserve.– Civ. 35, 678; C.N. 618. 48. L'usufruitier d'un bien haradfi qui ne paye pas le tribut peut être privé de son usufruit, sous réserve des droits des créanciers hypothécaires.-Oiv. 21, 35, 678. 49. Le défaut de payement de l'impôt pour les terres dont l'Etat est nu propriétaire, donne seulement lieu à la vente forcée de partie de l'usufruit du terrain nécessaire pour couvrir cet impôt. 50. L'usufruit finit encore par suite de non-usage pendant qUlnze ans. L'usufruitier des terres tributaires et des abadies perd son droit à l'usufruit s'il laisse la terre sans culture pendant cinq années, et l'usufruit est mis aux enchères con{ornlé– Inent aux règlementR.- oiv. 105, 272; O.N. 617 s. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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