Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-DES BIENS. 27 31. Il peut être temporaire ou perpétuel. 32. Entre particuliers, il ne peut être que temporaire. 33. Il ne peut être constitué gu'au profit d'une ou plu– sieurs rersonnes nées au moment de la constitution, et finit, en tous cas, à leur décès, si le terme fixé ne précède pas ce décès.-C.N. 617, § 1. 34. Toutefois, il est permis de donner par testament, la nue propriété à un établissement dépendant du Ministère des vVakfs, et l'usufruit à une ou plusieurs personnes et à leurs héritiers en ligne directe, auquel cas la toute propriété revient à cet établissement, seulement après le décès de tous les membres de la famille usufruitière.-Civ. 22, 37. 35. L'usufruit peut être perpétuel quand il est établi par l'Etat sur des terres haradfis dans les termes des règlements. -Civ. 21, 46 s. 36. Dans cè cas, il peut être cédé en totalité ou partielle– ment ou hypothéqué. 37. L'usufruit. constitué par le Ministère des Wakfs est transmissible conformément à la Loi du 7 Saffer 1284 (10 juin 1867). Il peut être donné à bail ou en antichrèse.-Civ. 22, 34, 77. 38. Les droits et obligations qui naissent de l'usufruit sont réglés par les conditions imposées par l'acte de cons– titution et par les dispositions suivantes. 39. L' usufruitier doit user de la chose suivant sa desti– nation.-C.N. 582 s. 40. S'il s'agit de choses mobilières, il d?it être fait in– ventaire et donné caution; à défaut de cautIon, les meubles sont vendus et le produi.t placé en fonds publics dont le revenu est remis à l'usufruiti.er.-Oiv. 604; C.N. 600 s. 41. L'usufruitier peut user des choses qui se c~nsom~nlent par l'usage, mais à la charge de les remplacer a la fin de l'usufruit.-C.N. 587 s. l '. l t ""' ~"~, '~, 1 ; -~S ~>+ i '~ J e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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