Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 287 145. Le président pourra, dans le cas où cela serait l1écessaire, autoriser l'exécution de l'ordonnance sur la minute qui sera, dans ce cas, confiée à l'huissier sur son reçu.-Pr. fr. 8U. 146. Les lninutes d'ordonnances de référé seront déposées au greffe et copiées sur un registre coté et paraphé.- , - Pro fr. 810. CHAPITRE X.-Des Procédures Diverses pendant l'Instruction de l'Affaire. SECTION I.-DES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES. 147. Les exceptions qui peuvent être proposées pré– litninairement à la discussion du fond sont ;- Le déclinatoire pour incompétenc~ du tribunal saisi; La demande de renvoi devant un autre tribunal saisi d'une demande identique ou connexe ; La demande en nullité de l'assignation; La demande en communication des pièces produites; La demande d'un délai pour appeler en cause un garant.- Pro 148 S., 415. § I.-Déclinatoire pour Incompétence et Demande de Renvoi à un autre Tribunal. 148. Les exceptions pour incompétence autres que l'incompétence à raison de la matière du litige, et les de– mandes de renvoi pour connexité ou litispendance, doivent être proposées avant toutes autres exceptions et toutes conclusions sianifiées ou déposées sur le fond de la demande principale, in~idente ou reconventionnelle contre laquelle le déclinatoire est proposé.-Pr. 68, 151 S., 334 S. ; p.r. fr. 168 S., 171. 149. I..'incompétence à raison de la 111atière du litige pourra être proposée en tout état de cause, et prononcée même d'office.-- Pr. /1'. 170. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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