Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.--PROCÉPURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 285 fois, si le dernandeur prend de nouvelles conclusions ainsi qu'il est indiqué à l'article 336, le jugement sera considéré comme ayant été rendu par défaut. Si le demandeur, après avoir comparu à la première au– dience, ne se présente plus, l'affaire sera également considérée comme c?ntradictoire, et le défendeur pourra, ou demander l'annulatIon de la procédure, ou faire juger le fond sur les conclusions déjà prises. CHAPITRE VIII.-Des Ordonnances sur Requête. 130. Dans les cas où la partie aura le droit de demander une ordonnance, elle présentera requête au président ou au juge de service.-Pr. 13, 23, 38 S., 260, 473 S., 507, 760, 764, 767; Com. 84, 92 S., 157 s. 131. Le président ou le juge devra mettre son ordon– nance au bas de la requête, même quand il rejettera la demande. ' 132. Un double de la requête sera laissé au juge, qui conservera copie signée de lui de son ordonnance, et déposera le tout au greffe, dans le plus bref délai. 133. La partie requérante et celle à qui l'ordonnance sera signifiée auront toujours le droit de déférer l'ordonnance au tribunal, en appelant la partie adverse par citation à trois jours, sauf l'exécution provisoire qui sera de droit. Le recours, dans ce cas, pourra s'exercer, soit séparément, soit accessoirement à l'instance principale, en tout état de cause, sans qu'il puisse être opposé une déchéance à raison du délai.-Pr. 380. 134. Les ordonnances n'auront pas besoin d'être motivées, à peine de nullité. Toutefois, celles qui seraient contraires à une ordonnance rendue précédemment, soit par le même juge, soit par un autre, c'ontiendront l'indication des circonstances nouvelles qui les motivent, et ce, à peine de nullité. 135. La partie contre laquelle une. ordonnance ~ura été rendue aura, en outre, toujours le drOIt de se pourvoIr en référé devant le luême juge contre cette ordonnance. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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