Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

". fi 280 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. CHAPITRE VI.-Des Jugements. 87. Les jugements seront délibérés, rédigés par écrit et prononcés sur-Ie-champ.-Pr. Ir. 116. 88. Néanmoins, les juges pourront se retirer à la Chambre du Conseil, pour y délibérer.-Pr. Ir. 116. 89. Ils pourront renvoyer la cause à une autre audience fixe, et à un délai qui ne pourra excéder huit jours, pour prononcer le jugement.-Pr. 126; Pro Ir. 116. 90. Quand il sera besoin d'un nouveau renvoi, ce renvoi sera prononcé à l'audience et à jour fixe, et les motifs du renvoi devront être mentionnés sur le registre des délibéra– tions intérieures du tribunal, en présence du ministère public. 91. Le tribunal ne pourra entendre une partie ou son mandataire, dans ses explications à la Chambre du Conseil, sans appeler l'autre partie contradictoirement. 92. Il ne devra être reçu, pendant le délibéré, ni note, ni mémoire, ni pièces, sans une communication préalable à l' adversaire. 93. Après la délibération, les avis seront recueillis par le président, en commençant par le juge le plus jeune; le pré– sident donnera sa voix le dernier. 94. Les jugements seront rendus à la pluralité des voix. --Pro Ir. 116. 95 (1). 96. S'il se forme plus de deux opinions, les juges les plus faibles en nombre, ou le groupe dont fera partie le juge le moins ancien, seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre.– B.a. 106 s.; Pro Ir. 117. (1) Abrogé implicitement par les articles 2 et, 3, Titre 1 er du RèglE'. ment d'Organisation Judiciaire. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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