Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE l.-PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 281 . 97. Toutefois, ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois.– R.a. 106 s.; Pro fr. 117. 98. Les juges appelés à délibérer doivent tous avoir assisté à l'audience où les conclusions ont été prises et développées, à peine de nullité. 99. Ils doivent être présents à la lecture du jugement, qui devra être lu en audience publique. 100. Toutefois, en cas d'empêchement absolu, il suffira qu'ils aient signé la minute du jugement avant sa lecture. 101. Les jugements devront être motivés, à peine de nullité. 102. La minute sera signée par le président et le greffier. PT. fr. 138. 103. Les motifs et le dispositif des jugements avec la mention du nom des parties, des juges et membres du parquet qui y auront assisté, devront être transcrits sans blancs, ratures ou surcharges, par le greffier, sur un registre coté et paraphé et suivant leur ordre de date.-Pr. fr. 141. 104. Chacune des copies de jugements portés sur ce registre sera signée par le président et le greffier. 105. La partie du jugement contenant les noms, profes– sion, demeure et qualités des parties, et l'exposé des points de fait et des points de droit, sera rédigée pour chaque juge– ment et conservée aux archives du greffe avec le dossier de l'affaire. 106. L'expédition exécutoire ou grosse du jugell1ent et les secondes expéditions contiendront, outre la fornlule exécutoire, copie de cet acte en tête des Inotifs et du disposi– tif.-R.G. 119; Pro 115. 107. L'acte contenant les noms et qualités des parties et l'énoncé des points de fait et de droit sera rédigé par le greffier. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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