Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

278 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMEHCIALE. 69. Le ministère public pourra prendre communication des pièces dans toutes les autres causes où il jugera son Ininistère nécessaire. Le tribunal pourra même ordonner d'office cette cOTIllnunication.- Pr. Ir. 83. 70. Les pièces devront, dans les cas spécifiés dans les articles 68 et 69, être, par les parties, déposées au parquet vingt-quatre heures avant l'audience. 71. Sur la demande du ministère public, il lui sera accordé un délai de trois jours, au moins, pour donner ses conclusions. 72. Les conclusions du ministère public devront être données dans les causes ci-dessus, à peine de nullité du jugement. 73. Le jugement en fera mention sans dire en quel sens elles ont été données, à moins que le ministère public ne soit partie principale au procès. 74. Dans toutes les causes où le ministère public n'est que partie jointe, les parties, après ses conclusions, ne peuvent ni prendre la parole, ni fournir de conclusions nouvelles; elles peuvent seulement produire au tribunal des notes écrites pour rectifier les faits. 75. Le tribunal peut, toutefois, dans les cas exception– nels où il le jugerait nécessaire, rouvrir les débats s'il y a production de pièces ou de doculnents nouveaux. 76. En cas d'absence ou d'empêchement des membres du parquet, le ministère public sera exercé à l'audience par un des juges ou suppléants désignés par le tribunal.-Pr. Ir. 84. CHAPITRE V.-Instruction par Ecrit. 77. Dans les affaires autres que les affaires urgentes, et même en matière de commerce, le tribunal pourra, après avoir entendu les parties, ordonner que la cause sera instru~te par écrit, et, dans ce cas, il COTIlmettra un juge pour fane le rapport. - Pr. Ir. 95. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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