Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.--·-PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 277 les individus qui troubleraient l'audience, et pour statuer, après avoir entendu les réquisitions du ministère public, sur la peine des délits commis à l'audience contre le tribunal ou l'un de ses membres, ou les officiers de justice, même quand le tribunal siégera en matière de commerce. 67. Les délits qui ne seront pas jugés séance tenante ou dont le tribunal n'aura pas renvoyé le j,ugement à une autre audience, après la clôture des débats, seront jugés dans les formes ordinaires. CHAPITRE IV.-Communication au Ministère Public. , 68. Seront communiquées au ministère public, les causes suivantes :- (1) Celles qui concernent ou intéressent lès mineurs et toutes personnes défendues par un tuteur ou curateur, ou présumées absentes; (2) Celles qui concernent les femmes non autorisées par leurs maris ou plaidant pour leur dot; -(3) Celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le domaine public, les administrations du gouvernement, les villes et villages agissant comme communauté, les établissements publics, les dons et legs faits aux pauvres; (4) Celles qui touchent à l'état des personnes, aux tutelles, à la liberté individuelle; (5) Les déclinatoires pour incompétence; . (6) Les règlements de juges, les récusations de juges ou experts et renvois pour cause de parenté ou alliance, de litis– pendance ou de connexité, les prises à partie, les requêtes civiles; (7) Les distributions par voie d'ordre ou de contribution, les vérifications d'écritures, les faux incidents civils, les causes concernant les successions vacantes ou bénéficiaires; (8) Les délits ou infractions comlnis et jugés à l'audience; (9) Toutes les autres affaires gui pourront être spécifiées par la loï.- R.o. 28, tit. 1; Pro 64, 148, 273, 290, 314. 352. 424. 575. 720, 746; Pro Ir. 83. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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