Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

276 CODE DE PH,OCÉDUR]~ CIVILE ]1J~r COMMEH,CIALE. 57 (1). Lorsque, à l'appel de la cause, les parties ne de– Inanderont pas de délai pour conclure et gue l'affaire sera ,de nature à être plaidée au rnoyen d'observations sommaires le tribunal pourra les entendre immédiatement. ' 58. Les plaidoiries seront publiques, sauf le cas Oll le tribunal, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, ordonnerait le huis clos, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes mœurs.-Pr. Ir. 87. 59. Les parties ou leurs luandataires ne pourront être interrolllpus et la parole ne leur sera pas retirée, à moins qu'elles ne se livrent à des attaques contre l'ordre public ou des tiers étrangers au procès. 60. Elles ne pourront exiger d'être entendues après leur réplique. 61. Le défendeur aura la parole le dernier. 62. La police de l'audience appartiendra au président qui pourra faire expulser ceux qui troubleraient l'ordre.– Pro Ir. 88. 63. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra lui être fait, séance tenante, à la requête du ministère public, application des peines disciplinaires. 64. Le tribunal fera dresser procès-verbal des crimes et délits commis à l'audience, et ordonnera, le ministère public entendu, les mesures d'instruction qui pourront être prises séance tenante.-Pr. 68. 65. L'individu qui serait arrêté sera, à la diligence du ministère public, déposé à la maison d'arrêt, sur le vu de l'ordonnance du président. 66. Le tribunal sera cornpétent pour prononcer, sur les conclusions du ministère public, la peine de vingt-quatre heures de prison, qui sera exécutée immédiaternent, contre (1) Modifié pal' le Décret du 1 er décembre 191:3 (Loi nO 38 de HH~~). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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