Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 273 40. L'assignation sera donnée à jour fixe, à l'audience qui sera indiquée par le règlement pour l'appel des causes nou– velles, ou à un jour fixé par ordonnance du juge, mise au bas d'une requête à lui présentée à cet effet et qui sera signifiée en tête de la copie de l'assignation.-Pr. 130. 41. Il Y aura, devant le tribunal, au moins une audience par semaine à laquelle les affaires nouvelles seront appelées. -R.G. 70 s. 42. Les affaires nouvelles seront appelées à toutes audiences des autres tribunaux, même celles qui seront tenues en dehors des audiences ordinaires. 43. La veille au plus tard du jour où l'affaire doit être appelée, le demandeur ou le défendeur, s'il y a intérêt, fera inscrire l'affaire au greffe sur un rôle dressé à oet effet, et remettra au greffier l'original de l'assignation ou copie que le greffier collationnera en visant l' original. Les affaires indiquées d'h~ure à heure seront inscrites au rôle à l'audience même.-Décret fr. 30 mars 1808, 55 s. CHAPITRE IlL-Comparution des Parties ou des Mandataires. 44. Au jour fixé pour l'appel de la cause, les parties cOlnparaîtront en personne ou par fondé de procuration spé– ciale pour l'affaire, ou générale, pour se présenter en justice. Les mandataires devant la Cour d'appel devront être avocats.-R.O. 17, tit. 1; Civ. 625 s. ; Pro 124; Pro Ir. 85. 45. Le tribunal pourra, par un jugement qui ne sera pas signifié, si l'instance est contradictoire, ordonner que les parties comparaîtront en personne à un jour qu'il déter– minera.-Pr. Ir. 119. 46. Si la partie ne peut comparaître en personne, par suite d'un empêchement légitime, le tribunal pourra com– rnettre un juge qui dressera, de ses dires et explications, 18 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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