Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE I.-PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. 271 CHAPITRE II.-Assignafion.-Compéfence à raison du Siège du Tribunal.-Mise au Rôle des Affaires. 35. Les défendeurs seront assignés, savoir:- (1) En matière personnelle ou mobilière, devant le tribunal de leur domicile ou de leur résidence, s'ils n'ont pas de domicile en Egypte ; S'il Ya plusieurs défendeurs, ils seront tous cités devant le tribunal du domicile de l'un d'eux; (2) En matière réelle immobilière et en matière possessoire" devant le ,tribunal de la situati~n du bien litigieux; (3) En matière de société, tant qu'elle existe et si la qualité d'associé n'est pas contestée, devant le tribunal du siège de la société; Les compagnies d'assurances, de transport, etc., pourront être assignées au tribunal de leurs succursales; (4) En matière de faillite, devant le tribunal qui a déclaré la failli te ; (5) En matière d'élection de domicile pour l'exécution d'un contrat, devant le tribunal du domicile élu ou du domicile réel; (6) En matière de garantie, de reconvention ou d'inter– vention, devant le tribunal saisi de la demande principale; Le défendeur en garantie pourra, toutefois, demander et obtenir d'être renvoyé devant son tribunal, s'il démontre, soit par écrit, soit par l'évidence des faits, que la denlande originaire n'a été introduite que pour le traduire hors de son tribunal; (7) En matière de commerce, devant le tribunal du donli– cile du défendeur, ou devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandi~e livrée, ou encore devant celui dans le ressort duquel le paielnent doit avoir lieu' " . , (8) Dans les derrmndes intentées par les créanciers d'un défunt, devant le tribunal du lieu oilla succession est ouverte, si le partage n'a pas eu lieu, et s'il a eu lieu, devant le tribunal du dornieile de l'un (les héritiers ; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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