Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

270 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. 30. La partie qui demande à être mise en possession légale ne peut intenter une demande en déclaration de pro– priété à son profit, sans renoncer, par cela même, à son action au possessoire.-oiv. 8; Pro 35; Pro Ir. 25. 31. La partie défenderesse au possessoire ne peut intenter une demande en déclaration de propriété à son profit, avant la solution du procès au possessoire, à moins qu'elle ne renonce à la possession et ne réintègre effectivement le défendeur au pétitoire.- oiv. 8; Pro 35; Pro Ir. 27. 32 (1). Le tribunal civil connaîtra, en première instance, de toutes les affaires civiles autres que celles qui sont déférées au tribunal de justice sommaire et, en appel, de tous les jugements rendus par ce dernier tribunal en toutes matières autres que .les actions possessoires et en réintégrande qui seront portées devant la Cour d'Appel. Le tribunal civil statuant en appel pourra, à la demande d'une des parties, par décision non susceptible d'appel ou d'opposition, s'adjoindre deux assesseurs, s'il juge que l'affaire est commerciale. 33 (2). Le tribunal de commerce connaîtra, en première instance, de toutes les affaires qui sont considérées comme commerciales d'après les règles établies au Code de Com– merce, autres que celles qui sont déférées au tribunal de justice sommaire. 34. Le tribunal des référés sera tenu par un juge délégué par le tribunal et statuera contradictoirement, tant en matière civile que commerciale, sur les mesures urgentes à prendre, sans préjudice du fond, et sur l'exécution des juge– menti:>, sans préjudice des questions d'interprétation.– Pro 37 S., 136, 390; Pro Ir. 806 s. (1) Modifié par le Décret du 1 er décembre 1913 (Loi nO 33 de 1913). (Z) Modifié par le Décret du 26 mars 1900. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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