Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE · XIII.-DES PRESCRIPTIONS. 259 269. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans à compter de la date du contrat.-Civ. 268 s.; Com. Ir. 432. 270. Les actions pour fournitures de bois, voiles, ancres et autres choses nécessaires aux constructions, radoub, équipement et ravitaillement du navire, et celles pour salaire d'ouvriers et ouvrages faits au navire, sont prescrites trois ans après les fournitures faites et les ouvrages reçus. -Civ. 268 s.; Com. Ir. 433. 271. Toutes actions en payement pour fret de navire, gages et loyers du capitaine, des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, celles en payement de ce que doivent les passagers, ainsi que les demandes en délivrance des marchandises, sont prescrites un an après l'arrivée du navire; les actions pour nourriture, fournitures aux matelots et autres gens de l'équipage, par ordre du capitaine, sont prescri– tes aussi un an après la livraison.-Civ. 268 s.; Com. Ir. 433. 272. Nonobstant les prescriptions dont il est fait mention dans les quatre articles précédents: ceux à qui elles sont opposées peuvent déférer le serment à celui qui les oppose.-Civ. 268 s. 273. Les prescriptions ne peuvent avoir lieu s'il y a titre, obligation ou arrêté de compte signé du débiteur ou interpellation, protêt ou demande judiciaire, dünlent faits et signifiés à temps par le créancier. Toutefois, si, après l'interpellation judiciaire, le créancier a laissé écouler trois ans sans poursuite, dans ce cas, sur la demande du débiteur, l'instance, considérée comIlle non avenue, serait périmée, et la prescription aurait lieu si le temps exigé à cet effet était déjà écoulé.-Civ. 268 s.; Com. Ir. 434. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=