Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE XII. - DES AVARIES. 251 peut en faire le délaissement dans les temps déterminés par l'article 213, à partir du jour où le délai pour faire charger les marchandises est expiré. - Gom. Ir. 394. 233. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il 'peut racheter les effets sans attendre son ordre. L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la com– position qu'il aura . faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. -Garn. Ir. 395. 234. Dans ce cas, l'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer; il est tenu de notifier son choix à l'assuré dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au payement du rachat dans les termes de la convention, et pour la part proportion– nelle qui revient aux objets par lui assurés, et il continue de courir les risques du voyage conformément au contrat d' assurance. S'il déclare ·renoncer au profit de la composition, il est tenu au payement de la somme assurée sans pouvoir pré– tendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. -Garn. Ir. 396. TITRE XII.-DES AVARIES. SECTION I.-DE LA DÉFINITION, DE LA CLASSIFICATION ET DU RÈGLEMENT DES AVARIES. 235. Sont réputés avaries tous dommages qui arrivent au navire et aux marchandises, et toutes dépenses extra– ordinaires faites par le navire et les marchandises, con– jointement ou séparélnent, pendant le temps 011 les risques commencent et finissent conformément à l'article 168.– Garn. 4, 104; Corn. mar. 115, 119, 124 B., 129, 168, 171, 227; Gom. Ir. 397. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=