Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

252 CODE Dm COMMERCE MARITIMl<~. 236. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou C0111111Unes et avaries simples ou particulières.- Com. Ir. 399. 237. A défaut de conventions spéciales entre les parties, les avaries sont réglées conformérnent aux dispositions ci-après :- Les avaries conlmunes sont supportées par les marchan– dises, mêmes celles jetées il, la mer, et par la moitié du navire et du fret, proportionnellement à leur valeur respective. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occa– sionné la dépense.-Oom. Ir. 398, 401, 404. 238. Sont avaries communes :- (1) Les choses données par composition ct à titre de rachat du navire et des marchandises; (2) Les objets jetés à la mer pour le salut commun ou pour l'utilité du navire et du chargement conjointement; (3) Les câbles, mâts, voiles et autres apparaux que l'on a coupés ou rompus dans le même but; (4) Les ancres, cordages, marchandises ou autres effets abandonnés pour le même motif; (5) Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire ; (6) Les dommages faits expressément au navire pour facili– ter le jet, l'allégement ou le sauvetage des marchandises ou l'écoulement de l'eau, ainsi que les dommages arrivés à cette occasion au chargement; (7) Les traitements, pansements, nourriture et dédonlmage– ments des personnes gui se trouvaient à bord et qui ont été blessées ou mutilées en défendant le navire; (8) L'indemnité ou rançon de ceux qui sont envoyés à terre ou en mer pour le service du navire et de la cargaison, et qui sont pris, faits captifs ou esclaves; (9) Les gages et nourriture des gens de l'équipage pendant la détention, quand le navire est arrêté après le voyage commencé, par oro.re d'une puissance étrangère ou à cause d'une guerre survenue, aussi longtemps que le navire et e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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