Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

238 CODE DE COMM]jjRCE MARITlYIE. si l'ernprunt sur des ITlarchandises chargées a été fait pendant le voyage, jusqu'au mornent Oll elles sont ou auraient dû être déchargées à terre au lieu de leur destination.-com. ft. 328. 169. Si le voyage pour lequel le contrat à la grosse a eu lieu n'est pas réalisé, le prêteur a le droit de répéter par privilège le capital et les intérêts légaux sans prime; mais si le danger a déj à commencé à courir pour son compte selon l'artièle précédent, en ce cas il a droit à la prime.– Civ. 727, 730. 170. Celui qui emprunte à la grosse sur les marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jus– qu'à concurrence de la somme empruntée.-com. ft. 329. 171. Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes, malgré toute convention contraire. Ils contribuent aussi aux avaries simples, s'il n'y a convention contraire. La dite contribution a lieu sur le capital prêté et la prime convenue.-Com. mat. 235; Com. ft. 330. 172. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, proportionnellement à leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'article 5.-Com. mat. 173; Com. ft. 331. TITRE XI.-D ES ASS U RANCES. SECTION I.-DE LA FORME ET DE L'OBJET DU CONTRAT D'AsSURANOE. 173. L'assurance maritime est un contrat par lequel l'assureur garantit à l'assuré, moyennant une prime con– venue, le payernent intégral jusqu'à une SOIl1111e fixée, des pertes et dommages qu'il pourrait essuyer par for~une. de mer sur des choses exposées aux dangers de la naVIgatIOn. -Com. mat. 172; Pt. 35. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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