Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE XI. - DES ASSURANCES. 239 174. Le contrat ou police d'assurance est fait par acte avthentique ou sous signature privée. Il est rédigé sans. blanc et énonce :- (1) L'année, le mois: le jour et l'heure où il est souscrit; (2) Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, avec désignation de sa qualité de propriétaire ou de commission– naire, et le nom et le domicile de l'assureur; (3) La nature et la valeur ou l'estimation des marchan– dises ou objets que l'on fait assurer, ainsi que la somme pOUl' laquelle on assure; (4) Les risques que l'assureur prend pour son compte; (5) Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir pour l'assureur; (6) La prime ou le coÎlt de l'assurance; (7) Le nom du capitaine ainsi que le nom et la désignation du navire; (8) Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées; (9) Le port d'où le navire a dû ou doit partir; (10) Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, ainsi que ceux dans lesquels il doit entrer; (11) La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue; (12) Et en général toutes les autres conditions dont les. parties sont convenues.-Com. mar. 269; Corn. Ir. 332. 175. La même police peut contenir plusieurs assu– rances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différents assureurs.-Corn. Ir. 333. 176. L'assurance peut avoir pour objet :- (1) Les corps et quille du navire, vide ou chargé, armé ou non arnlé, seul ou accompagné; " (2) Les agrès et les apparaux; (3) Les arrnem.ents ; (4) Les victuailles; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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