Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE X.-DES CONTRATS À LA GROSSE. 237 empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs eInprunts faits pendant le voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé. Les emprunts contractés dans le même voyage, dans le même port de relâche forcée, pendant le même séjour, vien– nent en concurrence.-Oiv. 727, 730; Oom. Ir. 323. 164. Le prêteur à la grosse sur les marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légale– ment constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. -Oom. Ir. 324. 165. La somme prêtée ne peut être réclamée, si les objets sur. lesquels le prêt à la grosse a été fait sont entière– ment perdus ou déclarés de bonne prise, et que la perte ou la prise soit arrivée par cas fortuit ou force majeure dans le temps et dans le lieu des risques pour lesquels l'emprunt a été fait. Si une partie des objets affectés est sauvée, le prêteur con– serve ses droits sur les effets sauvés.-Oom. Ir. 325. 166. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur ou par la faute de l'équipage, ne sont point à la charge du prêteur.-oom. Ir. 326. 167. En cas de naufrage, le payement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage.-Oom. Ir. 327. :d .168. Si le temps des risques maritimes n'est point déter– mIné par le contrat à ]a grosse, il court à l'égard du navire, des agrès, apparaux, arn1eInents et victuailles, du nlOlnent où le navire a fait voile, jusqu'au InOlnent 011 le navire est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des rnarehandises, il eOlut du nlOlllent oll ces marehandises ont été ehargées à bord dn navire ou des gabares destinées à les y transporter, ou du jour du eontrat e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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