Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

234 CODE DE COMMERCE MARITIME. .,------ nourriture; mais il n'aura ce droit gue pendant le temps où les dits effets sont entre ses mains ou déposés par lui en mains tierces.-Oiv. 731. 148. Le capitaine n'est pas tenu, ni même autorisé à entrer dans un port ou à s'arrêter pendant le voyage, sur la demande ou dans l'intérêt particulier d'un passager. Cependant, s'il s'agit d'un passager atteint de maladie ·contagieuse, on doit le déposer, même malgré lui, sur le pre– mier sol habité où le capitaine pourra aborder. TITRE X.-DES CONTRATS A LA GROSSE. 149. Le contrat à la grosse est celui par lequel on prête sur le navire ou la cargaison ou sur tous les deux à la fois, iL la condition que, si les dits objets affectés à la créance périssent ou se détériorent par cas fortuit de mer, la somme prêtée sera perdue pour le prêteur, ainsi que le bénéfice convenu, autant qu'il ne pourra exercer ses droits sur ce qui aura été sauvé, et qu'elle lui sera rendue avec le profit maritime, c'est-à-dire avec les intérêts convenus au taux, même plus élevé que celui fixé par la loi, s'ils arrivent à bon port.-Oom. mar. 39, 48 s. 150. Le contrat à la grosse est fait par acte authentique ou sous signature privée. Il énonce :- (1) Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime; (2) Les objets sur lesquels le prêt est affecté; (3) Le nom du navire et les noms et prénoms du proprié– taire et du capitaine, du prêteur et de l'errlprunteur; (4) Si le prêt a lieu pour un voyage ou pour un certain temps, pour quel voyage et pour quel temps; (5) L'époque du remboursement; (6) Enfin, le jour et le lieu où le prêt a lieu. - com. Ir. 311. 151. Le contrat authentique sera passé, si c'est en Turquie, devant le greffier du tribunal de COllllnel'Ce ou la chancellerie commerciale, et à défaut, devant l'autorité la e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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