Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE IX.- DES PASSAGERS. 233 Toutefois, si le fréteur offre de faire transporter le voyageur par un autre navire de qualité égale et sans préjudice des autres droits conventionnels du passager jusqu'au port de sa destination, et que le passager refuse d'accepter cette offre, celui-ci ne peut plus prétendre au logis et à la nourri– ture jusqu'à la reprise du voyage. 142. Quand il n'y a pas convention pour la nourriture du passager, celui-ci est tenu de pourvoir lui-même à son entretien. Néanmoins, si, par quelque accident imprévu ou par la prolongation de la traversée, il vient à manquer de vivres, le capitaine sera tenu de lui fournir le nécessaire à un prix raisonnable, de même que le passager est tenu,. quand il en aura de trop, d'en fournir au navire conformé– ment à l'article 64. 143. Sauf convention' contraire, le passager n'est tenu de rien payer pour le transport des effets de voyage qu'il est autorisé par le contrat de passage à porter à bord. 144. Le passager est censé chargeur à l'égard des effets qu'il a sur le navire. 145. En conséquence, le passager qui a confié ses effets à la garde du capitaine, desquels celui-ci est obligé de lui délivrer un reçu, jouit, en ce qui les concerne, des lnêlnes droits et est tenu aux mêmes obligations que les affréteurs. Mais s'il ne les a point remis au capitaine ou à quelqu'un chargé de les recevoir pour lui, et qu'il les ait tenus en sa propre garde, dans ce cas, il n'a droit à aucune indenlllÎté de la part du capitaine pour la perte ou le domnlage arrivé aux dits effets, à moins que cette perte ou domnlage n'ait lieu par le fait ou par la faute du capitaine ou de l'équipage. 146. En cas de décès d'un passager pendant le voyage,. le capitaine est tenu de prendre les lnesures nécessaires, suivant les circonstances, pour la sauvegarde de ses effets– se trouvant à bord et leur remise à ses héritiers. 147. Le capitaine aura un droit de rétention par privi– lège sur les efIets apportés à bord par le passager pour le pay~ment de ce qui lui est dft du prix de transport et de e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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