Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

222 CODE J)I~ COMMEIWE MARITIME. Le navire et le fret sont égalenlent aJfectés aux proprié– taires du chargernent pour le dommage qu'ils souJfrent par l'infidÂlité ou la faute des officiers et gens de r équipage, sauf le recours des propriétaires du navire contre le capitaine, et de celui-ci contre les gens de l'équipage.-Com. Ir. 271. TITRE VI.-DES CHARTES=PARTIES, AFFRÈTEMENTS OU NOLISSEMENTS. 90. Toute convention pour louage d'un navire, appelée charte-partie, affrètenlent ou nolissement, doit être rédigée par écrit. Elle énonce: le nom, le tonnage et la natio– nalité du navire; le nom du capitaine; les noms du fréteur et de l'affréteur; le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge; le prix du fret et nolis; si l'affrètement est total ou partiel; l'indemnité convenue pour les cas de retard du chargement ou du déchargement.-com. mar. 41, 271; Com. Ir. 273. 91. Si les jours des staries, c'est-à-dire ceux que doit durer la charge ou la décharge du navire, ne sont point fixés par les conventions des parties, ils sont réglés suivant l'usage des lieux, s'il y en a d'établis, et, à défaut, ils durent l'espace de quinze jours ouvrables consécutifs après que le capitaine aura déclaré être prêt à charger ou à décharger.-Com. Ir. 274. 92. Si une partie de la cargaison doit être chargée ou déchargée dans un lieu, et l'autre partie dans un autre lieu, le temps de la charge ou de la décharge est suspendu pendant la traversée du navire d'un lieu à un autre sans que cet inter– valle puisse être compté. 93. Si le navire est frété au Inois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile.– Com. Ir. 275. 94. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné: les conven– tions sont résolues sans dOllllnages-intérêts de part ni d·antre. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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