Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

216 CODE DE COMMERCE MARTTTME. TITRE V.-DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES OFFICIERS ET GENS DE L'EQUIPAGE. 65. Les conditions d'engagement du capitaine, des officiers et des hommes de l'équipage d'un nav1re, sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties. S'il n'y a pas de conventions écrites et que le rôle d'équipage ne parle pas des conditions de l'engagement, les parties seront considérées comme ayant voulu s'en rapporter à l'usage du lieu Oil l'engagement a été fait. Le rôle d'équipage sera dressé en Turquie devant l'office du port, ou, à défaut, devant la chancellerie commerciale, et, s'il n'yen a pas, devant l'autorité supérieure du lieu ou son délégué, et à l'étranger devant les consuls ou agents consulaires ottomans, et, à défaut, devant l'autorité com– pétente du lieu.-com. mar. 37, 41, 271; Com. Ir. 250. 66. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchan– dise pour leur compte, sans en payer le fret et sans le con– sentement des propriétaires, ou, si le navire est affrété en entier, sans le consentement des affréteurs, à peine d'être confisquée au profit des intéressés, c'est-à-dire des pro– priétaires ou des affréteurs du navire, à moins qu'ils n'y soient autorisés, dans le premier cas, par leurs engagements, et, dans le second, par la charte-partie.-com. Ir. 251. 67. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les officiers ou gens de l'équipage loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire, et, en sus, ils reçoivent à titre d'indemnité, à leur choix, ou ce qui leur a été avancé sur leurs gages, ou, déduc– tion faite de ces avances, s'il y en a, un Inois de leurs gages convenus, ou le quart des gages quand ils sont loués au voyage. Si la rupture arrive après le départ du navire, ils reçoivent les loyers dus pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, pour indemnité, le double de ce qui leur est accordé par Je paragraphe précédent, et les frais de voyage pour leur con· e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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