Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

208 CODE DI~ CO.MMERCE MARITIME. auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participants ou cOlnplices. Cette caution sera de 200,000 piastres pour tout navire dont l'équipage, y compris l'état-major et la garnison, est de cent cinquante hommes et au-dessous; de 400,000 piastres pour ]es autres. - Com. Ir. 217. 32. Le propriétaire peut toujours congédier le capitaine) quand même il se serait interdit cette faculté par la conven– tion. Le capitaine congédié n'aura droit, à moins d'une convention contraire par écrit, à aucune indemnité de la part du congédiant, sauf les frais nécessaires à son retour dans le cas où il serait congédié dans un pays autre que celui où il a été engagé. Les tribunaux pourront toujours réduire, comme étant sans cause, les dommages-intérêts stipulés par écrit.-Com. Ir. 218. 33. Si le capitaine congédiÉ' est copro.priétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant du capital est déterminé par des experts convenus par les parties, ou, en cas de désaccord, nommés d'office par le tribunal.--Com. Ir. 219. 34. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des pro– priétaires d'un navire, si tous les propriétaires votant sur la mesure à prendre ne sont pas d'accord, l'avis de la majorité est suivi. Cette majorité se détermine non par le nombre des votants, mais par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. Quand le navire appartient en commun à plusieurs personnes, la licitation n'en peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire.-Com. Ir. 220. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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