Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

TITRE III. - DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. 207 28. La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 5, et entre les autres "créanciers proportionnellement à leurs créances. Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et les frais.-com. Ir. 214. 29. Le navire prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et, même dans ce dernier cas, le cautionne– ment de ces dettes empêche la saisie. Le navire est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expédi– tions pour son voyage.-Civ. 604; CO'm. Ir. 215. TITRE III.-DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. 30. Tout propriétaire de navire est civilement respon– sable des faits du capitaine, c'est-à-dire qu'il est obligé de payer les dommages provenant des faits et gestes du capi– taine, et tenu des engagements contractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret, si elles n'ont été contractées expressément par son ordre spécial. Toute– fois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est, en même temps, capitaine et propriétaire ou copro·· priétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera personnellement responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt.-Com. mar. 104; Com. Ir. 216. 31. Les propriétaires des navires équipés en guerre par autorisation du Gouvernenlent ne seront toutefois respon– sables des délits et déprédations cOIJunis en 111er par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipag(;s, que jusqu'à coneurrence de ]a SOHlnle pour laquelle Ils e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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