Ministère de la justice : Codes des tribunaux mixtes d'Egypte

206 CODE DE COMMERCE MARITIME. Le navire ne sera consigné aux adjudicataires que lorsqu'ils auront payé le tiers du prix de leur adjndication et fourni la caution; mais l'extrait du procès-verbal de l'adjudication ne leur sera délivré qu'après le payement intégral des deux autres tiers dans le délai prescrit. A défaut de paiernent, soit dn premier tiers: soit des deux autres, et à défaut de fournir caution conlme il a été dit, le navire sera remis en vente et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires et des garants, qui seront obligés solidaire– ment pour le déficit, s'il y en a, les dommages, les intérêts– et les frais, dans le cas où le tiers déjà versé serait insuffisant. L'excédent, s'il y en a, serait rendu au fol enchérisseur.-– Loi franç., 10 juillet 1885, Art. 30; Com. Ir. 209. 24. Les demandes en distraction de la vente d'une partie du navire et objets saisis, et toute demande incidente, seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en opposition à la délivrance des sommes pro– venant de la vente.-Com. Ir. 210. 25. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur aura aussi trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation.-Com. Ir. 211. 26. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce temps, elles ne seront plus admises si ce n'est pour l'ex– cédent des sommes dues aux créanciers saisissants.-Com. Ir. 212. 27. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe du tribunal de commerce leurs titres de créance dans les trois jours qui suivent la sornnlation qui leur en est faite par le créancier poursuivant, par le propriétaire saisi ou par ses représentants; faute de quoi, il sera procédé à la d.istribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compI'ls.-Oom. Ir. 213. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_071

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